Le droit de grève est un droit reconnu par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 mais qui n’est pas défini en tant que tel dans le code du travail. C’est la Jurisprudence de la Cour de Cassation qui en a élaboré les contours.
Il s’agit « d’une cessation totale et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles » (Cass. Soc. 16 mai 1989, n°85-43.359 ; Cass. Soc. 2 février 2006, n°04-12.336).
Un arrêt de travail
La grève suppose en premier lieu un arrêt de travail, et non pas un ralentissement du travail, peu importe la durée de l’arrêt de travail : il peut être d’une heure seulement, être par cycle. Le fait que cet arrêt de travail ou ces débrayages désorganisent la production ne rend pas l’exercice du droit de grève illicite. Pour que l’exercice du droit de grève soit considéré comme abusif et requalifié en mouvement illicite, l’employeur doit démontrer que ce mouvement désorganise l’entreprise.
Ainsi un blocage d’accès au site et du système d’information de l’entreprise, le détournement du matériel et la dégradation des locaux a été considéré comme un mouvement illicite ne constituant pas l’exercice du droit de grève (Cass. Soc. 26 janvier 2000, n°97-15.291) En revanche, les piquets de grève devant l’entreprise sont autorisés.
Cessation collective du travail
La grève se caractérise par une cessation collective du travail et ne peut donc être le fait d’un seul salarié, sauf à ce qu’il soit le seul salarié de l’entreprise. Néanmoins, elle n’a pas non plus à concerner la totalité de l’entreprise.
Revendications professionnelles
Enfin, les revendications à l’appui de la grève doivent avoir un caractère professionnel : désaccord sur le salaire ou les paiements de primes, heures supplémentaires, mauvaises conditions de travail, exercice du droit syndical, défense de l’emploi. L’employeur doit être informé des revendications professionnelles au plus tard au moment de l’arrêt de travail, peu importe la forme de cette information.
La grève de solidarité externe
La participation à une grève générale, apparaissant comme une manifestation nationale de solidarité professionnelle pour la défense de l’emploi, du budget des salariés et du droit syndical, est une grève licite dès lors qu’elle tend à la satisfaction de certaines revendications d’ordre social et professionnel, lesquelles, pour être générales et communes à un très grand nombre de travailleurs, n’en étaient pas moins de nature à intéresser les salariés de l’entreprise. (Cass. Soc. 12 janvier 1971, n°70-90.753)
De la même façon, les salariés qui cessent le travail pour s’associer à un mouvement national portant sur la défense des retraites exercent leur droit de grève en toute légitimité. (Cass. Soc. 15 février 2006, n°04-45.738)
Le code du travail prévoit un certain nombre de dispositions qui protège les salariés grévistes : il ne peut être imposé aux salariés grévistes, hormis dans certains secteurs d’activités, le respect d’un préavis et l’employeur ne peut pas réquisitionner des salariés grévistes.
L’employeur ne peut pas licencier un salarié gréviste sauf faute lourde de celui-ci. A défaut le licenciement est nul et le salarié a droit à sa réintégration dans l’entreprise.
Quant à la retenue sur salaire, elle doit être strictement proportionnelle à la durée de la grève.
Enfin il est interdit à l’employeur d’attribuer une prime aux non-grévistes.
En cas de litige, le Conseil des Prud’hommes est compétent pour statuer ainsi que le Tribunal Judiciaire en Référé, en cas d’urgence.